Arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de Art. 10 bis
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au e de l'article 1er du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-05-14